L’ACA et la DCD

L’action communautaire autonome

Les caractéristiques de l’action communautaire autonome ont été définies pour la première fois lors de la première rencontre nationale du mouvement d’action communautaire autonome le 15 novembre 1996, dans le cadre de l’adoption des principes d’une politique gouvernementale de reconnaissance et de financement de l’action communautaire autonome.

Le RQ-ACA (alors sous le nom de Comité aviseur de l’ACA) a travaillé activement à l’élaboration d’une telle politique, et ce, en collaboration avec le Secrétariat à l’action communautaire autonome (maintenant le SACAIS).

L’adoption en 2001 de la Politique gouvernementale – L’action communautaire : une contribution essentielle à l’exercice de la citoyenneté et au développement social du Québec a donné lieu à une définition précise de l’action communautaire autonome à partir de huit critères.

* Les quatre (4) premiers critères s’adressent à l’ensemble des organismes d’action communautaire :

  1. être un organisme à but non lucratif;
  2. être enraciné dans la communauté;
  3. entretenir une vie associative et démocratique;
  4. être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses pratiques et ses orientations.

* S’ajoutent quatre (4) critères supplémentaires pour les organismes d’action communautaire autonome (ACA)

  1. avoir été constitué à l’initiative des gens de la communauté;
  2. poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui favorise la transformation sociale;
  3. faire preuve de pratiques citoyennes et d’approches larges, axées sur la globalité de la problématique abordée;
  4. être dirigé par un conseil d’administration indépendant du réseau public.

La défense collective des droits

La DÉFENSE COLLECTIVE DES DROITS constitue une approche d’intervention qui vise la pleine reconnaissance et la pleine application des droits humains. Elle comprend la promotion de droits à faire reconnaître ainsi que les actions qui favorisent le plein exercice des droits existants. Ces droits recouvrent aussi bien les droits humains de l’ensemble de la population que ceux de segments de la population vivant des problématiques particulières, notamment, des problématiques d’inégalité, de discrimination, de vulnérabilité, de détresse, d’exclusion ou d’oppression.

PORTÉE : L’action en matière de défense collective des droits peut avoir une portée locale, régionale, nationale, pancanadienne ou internationale.

MANIFESTATION : La défense collective des droits se manifeste, entre autres, par une action politique non partisane, par la représentation des personnes lésées auprès de différentes instances, par la mobilisation sociale et par l’éducation populaire autonome.

EXCLUSION : La défense collective des droits ne comprend pas la défense des droits des personnes morales. De plus, les éléments suivants, considérés globalement ou séparément, ne suffisent pas à qualifier l’action d’un organisme ou d’un regroupement comme une activité de défense collective des droits : la défense des intérêts corporatistes de l’organisme ou du regroupement; la défense des intérêts de ses membres seulement; les seuls appuis ponctuels à des luttes engagées par d’autres organismes ou par d’autres regroupements que le sien.